modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017 modifiant divers arrêtés en vue d'exécuter le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et modifiant diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.09.2017)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 janvier 2012;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province du Luxembourg;
Vu l'avis favorable du Parc naturel des Deux Ourthes, donné le 8 avril 2013;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale "Winachamps" à Vesqueville (Saint-Hubert) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Saint-Hubert du 27 janvier 2013 au 25 février 2013;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé en zone Natura 2000, constitue une zone de haute valeur biologique de par, notamment, ses tourbières, landes humides et cariçaies de qualité remarquable;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant le contexte socio-économique de la commune concernée, notamment la présence de l'aérodrome de Saint-Hubert, l'éco-tourisme, les pratiques de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits fruits;
Considérant l'avis d'initiative du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature du 20 septembre 2005 relatif aux dérogations associées à la mise sous statut des sites du Plateau de Saint-Hubert;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale de "Winachamps" les 5 ha 94 a du terrain appartenant à la Région wallonne cadastré ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | N° parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Hubert | 6 (Vesqueville) | A | Winachamps | 1784 pie | 5,9400 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
Art. 2. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Marche-en-Famenne.
Art. 3. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.
Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.
Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du [pôle "Ruralité", section "Nature"].
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]
Art. 5. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
Art. 6. Par dérogation aux articles 5 a, b, c, d et 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis d'utiliser des cycles non motorisés, de pratiquer de l'équitation, de circuler à skis et d'être accompagné d'un animal tenu en laisse, et ce sans préjudice de l'article 5.
Art. 7. Par dérogation aux articles 5, o, et 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de pratiquer la cueillette des myrtilles et airelles au moyen d'un peigne.
Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Art. 8. Par dérogation à l'article 5, l, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis aux avions de tourisme de survoler à basse altitude la réserve uniquement dans les phases de décollage ou d'atterrissage.
Art. 9. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.
Cette dérogation n'est toutefois autorisée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.
Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.
Art. 10. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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